M-35.1, r. 4 - Règles de procédure de la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec

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34. Si, à la date fixée pour la séance publique, une personne visée est absente bien que dûment convoquée, la Régie peut procéder sans autre avis ou délai.
Décision 8964, a. 34.